Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Vu la loi du 2 juin 1891 réglementant l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux, modifiée par l'article 186 de la loi du 16 avril 1930, le décret-loi du 30 octobre 1935 et la loi du 24 mai 1951 ;
Vu le décret du 11 juillet 1930 portant extension du pari mutuel hors les hippodromes, modifié par le décret du 12 mai 1948 ;
Vu le décret no 97-456 du 5 mai 1997 relatif aux sociétés de courses de chevaux et au pari mutuel, et notamment son article 39 ;
Vu l'arrêté du 13 septembre 1985 modifié portant règlement du pari mutuel ;
Après avis du ministre de l'intérieur ;
Sur proposition du groupement d'intérêt économique Pari mutuel urbain,
Arrêtent :
Art. 1er. - Les articles 22, 30, 34, 40-2, 41, 49, 59, 69, 70, 75, 76, 86, 86-1, 87 et 95-1 de l'arrêté du 13 septembre 1985 susvisé sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - Le dernier alinéa de l'article 22 est supprimé.
II. - Le dernier alinéa de l'article 30 est supprimé.
III. - Les deux dernières phrases de l'alinéa 1er de l'article 34 sont supprimées.
IV. - Les deux dernières phrases de l'alinéa 1er de l'article 40-2 sont supprimées.
V. - La seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 41 est supprimée.
VI. - Le deuxième alinéa de l'article 49 est supprimé.
VII. - Les trois dernières phrases de l'alinéa 1er de l'article 59 sont supprimées.
VIII. - La première phrase du premier alinéa de l'article 69 est rédigée comme suit :
« Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "triplet" peuvent être organisés. »
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 69 sont supprimés.
IX. - Le deuxième alinéa de l'article 70 est supprimé.
X. - Le deuxième alinéa de l'article 75 est supprimé.
XI. - La seconde phrase de l'alinéa 1er de l'article 76 est supprimée.
XII. - La première phrase de l'alinéa 1er de l'article 86 est modifiée comme suit :
« Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "quartet" peuvent être organisés. »
Les deuxième et troisième alinéas de l'article 86 sont supprimés.
XIII. - Les trois dernières phrases de l'alinéa 1er de l'article 86-1 sont supprimées.
XIV. - Le deuxième alinéa de l'article 87 est supprimé.
XV. - Les trois dernières phrases de l'alinéa 1er de l'article 95-1 sont supprimées.
Art. 2. - Le titre III est modifié comme suit :
I. - L'article 96 est ainsi rédigé :
« Les paris sont enregistrés en dehors de l'hippodrome dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain visés au chapitre 1er ou selon les modalités prévues par les chapitres 2 et suivants. »
II. - L'article 96 ainsi modifié est inséré entre les termes : « Titre III (Postes et moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain) » et les termes : « Chapitre 1er (Postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain) ».
III. - Les articles 97 et 98 sont ainsi rédigés :
« Art. 97. - Etablissements habilités à enregistrer les paris.
« Les paris peuvent être pris dans les postes d'enregistrement exploités par le Pari mutuel urbain (agences du Pari mutuel urbain).
« Lorsque le Pari mutuel urbain autorise des personnes privées à exploiter des postes d'enregistrement, ces établissements sont habilités à enregistrer les paris selon les modalités prévues par une licence générale délivrée par le Pari mutuel urbain. Cette licence peut prévoir l'enregistrement des paris :
« - soit avant le début des opérations sur l'hippodrome (points PMU) ;
« - soit au fur et à mesure du déroulement des opérations sur l'hippodrome (points courses) ;
« - soit dans les deux cas précités.
« Dans chaque établissement, les heures d'ouverture et de clôture des opérations, ainsi que les jours éventuels de fermeture sont affichés et les types de paris acceptés sont portés à la connaissance des parieurs.
« Art. 98. - Modalités de prise de paris au fur et à mesure du déroulement des opérations sur l'hippodrome.
« L'enregistrement des paris pour chaque course se poursuit jusqu'au signal d'arrêt des paris, qui ne peut en aucun cas être postérieur au départ confirmé de la course. Aucun pari, même en cours d'exécution, ne doit être enregistré après le signal d'arrêt des paris.
« L'enregistrement des paris suit les mêmes règles que sur l'hippodrome.
« Un signal indique la fin de l'enregistrement des paris.
« La mise en paiement des paris gagnants commence dès la publication des rapports. »
Art. 3. - Le directeur de l'espace rural et de la forêt est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 octobre 2001.